RE100 Renforce ses Critères : Qu’est-ce que cela Signifie pour l’Énergie Renouvelable Durable ?

La coalition mondiale RE100 renforce ses critères en identifiant cinq sources d’électricité renouvelable qui méritent d’être considérées. Éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique et biomasse. Elle accorde une attention particulière à la biomasse et à l’hydroélectricité, exigeant des conditions supplémentaires de durabilité et recommandant explicitement une certification tierce. Cette clarification a pour objectif d’élever les normes dans le domaine des énergies renouvelables pour ce qui est considéré comme véritablement durable.

Frontières élargies du marché européen

L’expansion des frontières du marché européen est une annonce majeure, cependant, elle vient avec des exclusions notables. Cette expansion exclut la Pologne et le Royaume-Uni malgré la possession de systèmes nationaux de certificats d’attributs énergétiques (EAC). Les entreprises opérant dans ces régions doivent évaluer les implications potentielles de ces exclusions sur leurs options d’approvisionnement en énergies renouvelables.

Limite de 15 ans pour les centrales électriques éligibles

Une des modifications les plus marquantes est l’introduction d’une limite de 15 ans pour les centrales électriques éligibles. Ce changement vise à dynamiser la demande de nouvelles capacités d’électricité renouvelable. Cela tout en soutenant activement des projets plus récents, considérés comme cruciaux pour la transition énergétique. Les entreprises devront ajuster leurs stratégies d’approvisionnement pour rester conformes à cette nouvelle norme.

Clause de « droits acquis » sous les critères techniques de 2021

Une nouvelle clause de « droits acquis » est maintenant en place. Cela signifie que les contrats d’approvisionnement en énergie conformes aux critères de 2021 restent valides au-delà de 2024, tant qu’ils ont des dates de début antérieures au 1ᵉʳ janvier 2024. Cette flexibilité est une mesure pragmatique pour les entreprises ayant déjà engagé des contrats conformes.

Un engagement renforcé envers l’énergie durable

En conclusion, ces ajustements reflètent l’engagement croissant des entreprises envers une énergie plus durable. Le resserrement des frontières du marché et l’augmentation des exigences de durabilité incitent les entreprises à accélérer leur transition vers une utilisation plus responsable de l’énergie renouvelable. Ces changements ne sont pas seulement des ajustements techniques, mais plutôt des étapes tangibles vers un avenir énergétique véritablement durable.

Source: https://www.there100.org/sites/re100/files/2022-12/Dec%2012%20-%20RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices.pdf

Le décret de la RED 2 est enfin publié !

Le décret de la RED 2 est enfin publié 

Rappelez-vous que la France a transposé la directive 1018/2001 du 11 décembre 2019 sur la promotion des énergies renouvelables, également connue sous le nom de RED 2, en 2021. Consultez notre article précédent pour en savoir plus. Le 16 novembre 2023 a marqué une étape cruciale avec la publication tant attendue du décret d’application de la RED 2, après plusieurs années d’attente. Cette publication a joué un rôle majeur dans la modification de la partie réglementaire du Code de l’énergie.

Que faut-il retenir du décret de la RED 2 enfin publié ?

Les principaux sujets concernaient :

  • L’introduction du Full Disclosure à la production
  • La création d’enchères à terme
  • Les modalités d’application du droit de préemption des communes sur les GO mises aux enchères
  • Les modalités d’application du droit de rachat par les producteurs de leurs GO mises aux enchères

RED 2: Focus sur Le full Disclosure à la production 

Comme évoqué dans l’ordonnance, le décret confirme l’instauration du Full Disclosure à la production, déjà introduit par l’Ordonnance au travers de l’article L. 311-20 du Code de l’énergie. d’énergie primaire ou par cogénération par des installations de production d’électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut donner lieu à l’émission de garanties d’origine, à la demande du producteur ou de l’État ».

Cela ouvre la possibilité d’émettre des GO nucléaires. La mention « ou de l’État » a été ajoutée, ce qui peut laisser sous-entendre que l’État pourra lui-même demander l’émission de GO nucléaires en vue de leurs mises aux enchères. Bien que la nouvelle rédaction de la partie réglementaire le permette, il faudra sans doute attendre la prochaine réforme de la partie législative.

RED 2: Focus sur Les enchères à terme :

Ici aussi, l’Ordonnance l’avait prédit, les enchères à terme arrivent.  À ce titre, la sous-section « Mise aux enchères des garanties d’origine » fait peau neuve. Selon l’article L’article R. 314-60 du Code de l’énergie, Le producteur peut mettre aux enchères tout ou partie d’un même lot de Garanties d’Origine (GO), que ce soit avant ou après l’émission des GO qu’il contient. De plus, la part des GO non vendue avant émission peut également être soumise à des enchères après émission.

RED 2: Focus sur Le droit de préemption des communes :

L’article L. 314-14, al. 3ème introduit le droit de préemption des communes, groupement de communes ou métropole sur les GO d’une installation bénéficiant de soutien :

 « A la demande de la commune (…) sur le territoire desquels est implantée une installation (…) et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation d’électricité, ladite commune (…) peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation, selon les modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate (…) »

Le décret est venu préciser le fonctionnement de ce mécanisme en modifiant l’article R. 314- 66 du Code de l’énergie. Comment cela va fonctionner en pratique ?

  • Avoir un compte auprès du registre (EEX)
  • En informer le Teneur de registre au plus tard 5 jours avant la date d’une enchère (en indiquant le volume et la période de production)
  • La consommation d’électricité inclut la consommation des équipements faisant l’objet d’une facturation directe
  • Limite : en fonction des volumes disponibles pour l’installation implantée sur leur territoire + en fonction de la consommation réelle de la commune.

Les communes annulent directement les Garanties d’Origine (GO) qu’elles acquièrent.

RED 2: Focus sur Le rachat des GO par les producteurs bénéficiant de soutiens

Avant la transposition de la RED 2, tout droit sur les Garanties d’Origine (GO) émises par les producteurs bénéficiant de soutiens publics était perdu, car celles-ci étaient émises directement par l’État en vue de leur mise aux enchères. L’article L. 314-14, al. 5ème a introduit le droit pour un producteur bénéficiant de soutien de racheter leurs GO. Le décret est venu préciser les conditions afférentes à ce droit en modifiant l’article R. 314-67 du Code de l’énergie.

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

  • Avoir un compte auprès du registre (EEX)
    • Pour les GO mises aux enchères après leur émission : information du Teneur de registre au moins deux mois avant les enchères.Pour les GO mises aux enchères avant leur émission : information du Teneur de registre au moins un mois avant les enchères.
    • Engagement d’acquisition des GO à l’issue de leur mise aux enchères à un prix moyen.

Des conditions générales prévues par l’article R. 314-57 encadrent tout cela (cf. conditions générales des enchères).

On observe la mise en place d’autres conditions :

  • Le niveau de prime payée par le producteur pour chacune des GO achetées.
  • Les conditions et modalités selon lesquelles le producteur peut renoncer à l’acquisition des GO.
  • Une période minimale et maximale sur laquelle le producteur s’engage à acheter les GO.
  • Le producteur peut être soumis à une limitation du volume des Garanties d’Origine (GO) disponibles pour l’achat.

Les communes ne peuvent pas acquérir les Garanties d’Origine (GO) pour lesquelles les producteurs ont exercé leur droit de rachat, dans le cadre de leur droit de préemption.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048423398