Le 25 juillet dernier, le nouveau texte relatif à la loi énergie climat a été rédigé par la Commission mixte paritaire. Les deux chambres devront adopter ce texte compromissoire au mois de septembre. Nous espérons maintenant que la loi relative à l’énergie et au climat sera adoptée en l’état.
Très loin de la première version, la Commission mixte paritaire nous a présenté une loi beaucoup plus ambitieuse qu’à l’origine. L’on parle d’avancées en matière de neutralité carbone et passoire thermique, rien dans la presse sur les Garanties d’Origine, … et pourtant !
Pour commencer, une légère modification de l’article L. 100-4 du Code de l’énergie est à souligner. La part des énergies renouvelables d’ici 2030 n’est plus de 32% de la consommation finale brute d’énergie mais de 33%. Nous avons déjà précédemment évoqué l’importance du développement de la GO dans la transition énergétique et son rôle clé dans l’expansion des énergies renouvelables.
Plusieurs évolutions significatives sont à signaler dans le cadre des GO.
GO et autoconsommation
Tout d’abord, une évolution majeure en matière d’autoconsommation et la difficile articulation avec les GO. Jusqu’alors, il était possible d’autoconsommer son électricité, de vendre les GO associés à cette production sur le marché, et de revendiquer une consommation d’origine renouvelable. Un flou juridique biaisait la crédibilité du système. Le texte issu de la CMP solutionne cette ambiguïté.
L’article L. 314-14 du Code de l’énergie sera complété de la sorte ; il sera possible à l’autoconsommateur de faire la demande auprès du teneur de registre Powernext d’obtenir les GO associés à sa consommation. Toutefois, celui-ci devra les annuler pour son propre compte et ne pourra donc les transférer à un tiers en vu d’en retirer une rémunération.
Préemption des communes sur les GO
Également, l’article L. 314-14-1 sera complété. Il offrira la possibilité aux communes disposant d’installations basées sur leur territoire, d’obtenir gratuitement les GO issues de ces centrales en vue d’une utilisation pour leur consommation propre. Elles ne pourront ainsi être vendues. Ce droit de préemption des communes devrait permettre aux collectivités de valoriser la production d’énergie renouvelable issue de leur territoire. A la fin des TRV en 2016, les communes ont découvert une nouveauté contractuelle ; la possibilité de consommer une électricité d’origine renouvelable et qui plus est de proximité. Bon nombre de ces entités publiques ont souhaité valoriser cette possibilité auprès des élus. Ces derniers ont souvent exprimé leur frustration de ne pas pouvoir obtenir l’électricité verte produite près de chez eux. Cette possibilité désormais offerte par la loi est une réponse qui pourra amorcer un nouvel élan favorable à la consommation verte.
GO et biogaz
Les Garanties d’Origine émises à partir de la production de biomégaz existent depuis quelques années déjà. Créées sur le modèle de la GO électricité, son système est immature et le marché très limité.
Une série d’articles, L. 446-18 et suivants, devrait être créée préfigurant ainsi la transposition de la directive RED II. Les dispositions sont totalement similaires à la GO électricité. Nous retrouvons la désignation d’un teneur de registre – aujourd’hui GRDF -, la question des émission, transfert et annulation, et l’impossible cumul de GO avec l’obligation d’achat. De même que pour les centrales électriques, les communes disposeront d’un droit de préemption sur les GO issues de centrales biogaz situées sur le territoire de leur commune. De même, Les GO émises mais non transférées seront mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Enfin, dernière évolution et pas des moindres, à compter du 30 juin 2021 les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et produites à partir de sources renouvelables sont reconnues.
Un grand marché européen de GO gaz devrait voir le jour au même titre que le marché GO électricité. Les avantages de la dissociation GO / énergie pourront pleinement mis aux services des consommateurs.